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Arrêté du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales


NOR : IOCA0772479A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, modifié par le décret no 85-257 du 19 février 1985 ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par le décret no 2000-198 du 6 mars 2000 ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-179 du 20 février 1995 modifié relatif à la cessation progressive d'activité et pris pour l'application de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 ;

Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, modifié par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifié par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par le décret no 2006-724 du 21 juin 2006 ;

Vu le décret no 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;

Vu le décret no 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 2007-1876 du 26 décembre 2007 ;

Vu le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Les corps et emplois relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernés par le présent arrêté sont les suivants :



1. Personnels des services techniques

Corps et emplois de catégorie C


a) Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié.

b) Corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régi par le décret no 92-1119 du 2 octobre 1992 modifié.

c) Emploi d'agent principal des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 modifié.


Corps de catégorie B


d) Corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret no 97-259 du 17 mars 1997 modifié.


Corps et emplois de catégorie A


e) Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret no 2005-1304 du 19 octobre 2005 modifié.

f) Emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret no 2005-1305 du 19 octobre 2005.


2. Personnels des services des systèmes d'information et de communication

Corps de catégorie C


a) Corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 modifié.


Corps de catégorie B


b) Corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret no 2000-798 du 24 août 2000 modifié.


Corps et emplois de catégorie A


c) Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation régi par le décret no 84-238 du 29 mars 1984 modifié.

d) Emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret no 2007-1487 du 17 octobre 2007.


3. Personnels du service social

Corps de catégorie B


a) Corps des assistants de service social du ministère de l'intérieur régi par le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié.


Corps de catégorie A


b) Corps des conseillers techniques de service social du ministère de l'intérieur régi par le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié.


Article 2


Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département, au préfet de la région Ile-de-France, aux chefs des services administratifs et techniques de la police dans les départements d'outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les décisions dans les domaines suivants :

1. Recrutement des corps de catégorie C.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'autorisation de recrutements avec ou sans concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

2. Recrutement par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat (PACTE).

Des arrêtés du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

3. Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs handicapés prévu par le décret du 25 août 1995 susvisé, pour les corps de catégorie C.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

4. Nomination des lauréats des examens professionnels et des avancements de grade au choix après inscription au tableau national d'avancement.

Pour les personnels de catégorie C, nomination des lauréats des concours et des recrutements sans concours.

5. Affectation au sein de ses propres services, pour les corps de catégories B et C.

Affectation au sein de ses propres services, sans changement de résidence administrative, pour les corps de catégorie A.

6. Prolongation de stage, sauf pour les corps de catégorie A.

Excepté pour les corps de catégorie A, prolongation des contrats des personnels recrutés par la voie du PACTE et par la voie contractuelle instituée par le décret du 25 août 1995 susvisé.

7. Titularisation des personnels recrutés par la voie du PACTE (sauf en cas de refus).

Excepté pour les corps de catégorie A, et sauf en cas de refus, titularisation des lauréats des concours, des recrutements sans concours et des personnels recrutés conformément au décret du 25 août 1995 susvisé.

8. Avancement d'échelon.

9. Reclassement (sauf pour les statuts d'emploi).

10. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

11. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

12. Détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

12 bis. Réintégration, après détachement, mentionné au 12, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

13. Mise en disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf en cas de refus et sauf pour les personnels de catégorie A en ce qui concerne les articles 44 et 46.

13 bis. Réintégration, après disponibilité, mentionné au 13, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

14. Travail à temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 20 juillet 1982 et du 7 octobre 1994 susvisés, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

15. Congés prévus aux articles 34, 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf en cas de refus pour les 6°, 6° bis, 6° ter et 7° de l'article 34, et aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

15 bis. Réintégration, après congé, mentionné au 15, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer, pour les personnels de catégories B et C.

Réintégration, après congé, mentionné au 15, dans les mêmes services, sans changement de résidence administrative, pour les personnels de catégorie A.

16. Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé.

17. Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer, et du même corps.

18. Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent.

19. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.

20. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.

21. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.

22. Mise en position figurant aux 5° et 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

23. Cessation progressive d'activité.

24. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.

25. Acceptation des démissions pour les corps de catégorie C.

26. Radiation des cadres en vue de l'admission à la retraite.

27. Honorariat.

28. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.

29. Changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

Article 3


Sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris :

- l'affectation au sein d'un même service, sans changement de département, pour les personnels de catégories B et C ;

- l'affectation au sein d'un même service, sans changement de résidence administrative, pour les personnels de catégorie A ;

- les décisions répertoriées à l'article 2, sauf les 5, 12 bis, 13 bis et 15 bis ;

- la réintégration dans le même service, après détachement ou disponibilité octroyés en vertu des 12 et 13 de l'article 2, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

- la réintégration dans le même service, après congé octroyé en vertu du 15 de l'article 2, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer, pour les personnels de catégories B et C ;

- la réintégration dans le même service après congé octroyé en vertu du 15 de l'article 2, sans changement de résidence administrative, pour les personnels de catégorie A.

Ces délégations s'appliquent, dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police concerné, aux personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans les services du secrétariat général pour l'administration de la police, le service zonal des systèmes d'information et de communication, les services de police nationale et, le cas échéant, l'établissement de soutien opérationnel et logistique.

Sont également déléguées aux préfets mentionnés au premier alinéa de cet article les réductions d'ancienneté pour les personnels des corps de catégories B et C affectés dans leur ressort, quelle que soit l'autorité sous laquelle ces agents sont placés, à l'exception des personnels affectés dans les services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Article 4


Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées au vice-président du Conseil d'Etat les décisions répertoriées aux 5, 10, 11, 23 et 27 de l'article 2, les congés prévus aux 6°, 6° bis, 6° ter et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus) et par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés, ainsi que la réintégration suite à ces congés, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer pour les personnels de catégories B et C, et sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A.

Sous réserve du premier alinéa de cet article , sont déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les décisions répertoriées aux 12 à 22, 24 et 28 de l'article 2.

Les décisions répertoriées à l'article 2 qui ne sont pas mentionnées aux deux alinéas précédents relèvent de la compétence des préfets de département et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, lorsque les agents sont affectés dans leur ressort.

La délégation de pouvoir prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 5


Pour les personnels du service social placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département, au préfet de la région Ile-de-France et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

- l'affectation au sein d'un même service, sans changement de résidence administrative ;

- les décisions répertoriées aux 8 à 28 de l'article 2, sauf les 5, 12 bis, 13 bis, 15 bis, 25, et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

- la réintégration dans le même service, après détachement ou disponibilité octroyés en vertu de l'alinéa précédent, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

- la réintégration dans le même service, après congé octroyé en vertu du 15 de l'article 2, sans changement de résidence administrative.

Article 6


Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, sont délégués au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :

- l'affectation au sein d'un même service, sans changement de résidence administrative ;

- les décisions répertoriées aux 5, 10, 11, 14 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 12 octobre 1994 susvisé), 16, 18, 22 à 24, et 26 à 28 de l'article 2 ;

- les congés prévus aux articles 34 (sauf le 3° et le 4°), 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ceux figurant au titre IV du décret du 12 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés ordinaires de maladie pour les agents stagiaires ;

- les disponibilités prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

- la réintégration des agents, après disponibilité octroyée en vertu de cet article ;

- la réintégration des agents, après congé octroyé en vertu de cet article , sans changement de résidence administrative.

Ces décisions sont prises après avis du comité médical compétent si nécessaire.

Article 7


Les arrêtés du 6 mars 2007 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels techniques de service et ouvriers, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels du service social du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont abrogés.

Article 8


Le secrétaire général du Conseil d'Etat, la secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 2008.


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati